Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er décembre 2022, porte sur la fixation du taux de cotisations en cas de maladie professionnelle et la charge de la preuve qui incombe à l'employeur et à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
M. I, ancien salarié de la société B, a déclaré un mésothéliome malin du péritoine, pris en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Rhône-Alpes a imputé les dépenses afférentes à cette maladie au compte employeur de la société B.
La société B a saisi la juridiction de la tarification d'une demande d'inscription au compte spécial, en application des dispositions de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir quelle est la charge de la preuve en cas de demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens. Elle rappelle que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Si cette preuve n'est pas rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation. Ainsi, lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses liées à une maladie professionnelle, il doit prouver que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. En l'absence de cette preuve, il revient à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise.
Textes visés : Article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995.
: 2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-11.252, Bull. (cassation partielle).